Publié le 16.03.2021
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Avis

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AV21-11-Projet de loi n° 7724 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

Eléments-clés de l’avis

Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit :

  • Le SYVICOL se demande si la nouvelle formulation de l’article 8 relatif à l’information et la participation du public transpose de manière fidèle la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, en ce qui concerne plus précisément la publication des informations et le point de départ du délai de consultation du public.
  • Ainsi, l’ajout d’un paragraphe 4 à cet article concernant le caractère secret de certaines informations pose la question de sa conformité avec l’article 10 de la directive.
  • De même, le SYVICOL est d’avis que le nouveau texte ne résout pas le conflit identifié par la Commission européenne en lien avec la transposition de l’article 6, paragraphe 6, de la directive, qui instaure un délai de communication des informations au public et aux autorités, et un délai de communication des observations par le public. Afin de donner une date certaine au point de départ de ce délai, et pour garantir que le public dispose effectivement de trente jours pour émettre ses observations et suggestions, le SYVICOL recommande de fixer son point de départ à partir de la publication de l’avis dans au moins quatre journaux quotidiens. De plus, le public doit disposer de toutes les informations avant que ce délai ne commence à courir.
  • La même problématique se pose au sujet de la modification apportée à l’article 14 de la loi, qui concerne l’information et la consultation du public dans le cadre de l’évaluation des incidences des projets d’infrastructures de transport. Le SYVICOL est d’avis que la procédure de consultation doit en tout état de cause offrir les mêmes garanties d’information et de participation du public que celle prévue à l’article 8 de la loi.
  • Concernant les informations à mettre à la disposition du public, il est souhaitable que celles-ci soient publiées sur le portail national des enquêtes publiques, qui doit centraliser l’ensemble des procédures d’enquête publique. De plus, une consultation physique de ces informations par les personnes intéressées auprès des communes concernées devra toujours rester possible.
  • L’obligation à charge du maître d’ouvrage de publier un avis dans les journaux est une nouveauté que le SYVICOL salue, étant donné que la publicité de la procédure s’en trouvera renforcée. Cependant, pour s’assurer que le maître d’ouvrage opère ces diligences en temps utile, il serait nécessaire d’introduire dans la loi un délai pour procéder à la mise à disposition des informations ainsi qu’à la publication du rapport d’évaluation.
  • En ce qui concerne la consultation du public, le point de départ du délai n’est pas précisé dans le texte. Le SYVICOL est d’avis qu’il convient de fixer le point de départ du délai de consultation du public par rapport à la publication de l’avis dans les quatre quotidiens. Le SYVICOL demande de faire abstraction de la possibilité de présenter des observations directement auprès du maître d’ouvrage, et recommande de se limiter au dépôt d’observations et d’objections en ligne via le seul portail national des enquêtes publiques ou par écrit au collège des bourgmestre et échevins d’une des communes concernées.
  • Le SYVICOL propose également de modifier le texte en ce qui concerne l’enquête publique à laquelle doit procéder le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d’implantation, à l’issue de la consultation publique. Il est d’avis que celle-ci pourrait être remplacée par une réunion publique d’information ou une enquête pendant la phase de consultation du public, le but étant de permettre aux intéressés de disposer d’un maximum d’informations sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement à un stade précoce de la procédure et surtout à un moment où il est possible de présenter des observations ou des objections.
  • Le SYVICOL plaide pour que, une fois la consultation du public clôturée, le dossier soit retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial directement au ministère de l’Intérieur aux fins de transmission aux autres administrations, sans transiter par le maître d’ouvrage.
  • Enfin, le SYVICOL estime qu’il serait utile d’inscrire dans la loi l’obligation de demander l’avis des communes directement impactées par le projet ainsi que de celles situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l’implantation. Une disposition similaire figurait d’ailleurs dans la loi abrogée du 29 mai 2009, et le SYVICOL est d’avis qu’elle est particulièrement importante en matière d’infrastructures de transport, ce d’autant plus que les projets autorisés au titre de la présente loi sont ensuite dispensés de toute autre autorisation, notamment sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

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Publié le 16.03.2021