Publié le 02.07.2025
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AV25-10-Projet de loi n°8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts

Eléments-clés de l'avis

  • Le SYVICOL déplore le manque de précisions sur le rôle des communes et les critères de sélection des « zones d’accélération » qui font partie d’une directive européenne sur les énergies renouvelables. (art. 1)
  • Il réitère sa demande de réduire le seuil de trente ruches pour l’autorisation d’ériger un abri apicole, estimant ce critère trop restrictif pour les petits apiculteurs. (art. 2)
  • Le SYVICOL salue le passage de la demande d’autorisation à une simple déclaration de travaux pour certains travaux liés au régime des eaux, notamment le nettoyage et l’obstruction de drainages ainsi que la création ou la restauration de plans d’eau protégés sous certaines conditions. (art. 3)
  • L’article 4 introduit un nouvel article 12bis qui simplifie les démarches administratives pour l’installation et la restauration de murs en pierres sèches, cairns et murgiers en remplaçant l’autorisation par une simple déclaration de travaux sous certaines conditions. Le SYVICOL salue cette avancée mais juge la limite de 50 m³ pour les travaux de terrassement trop restrictive et attire l’attention des auteurs du projet de loi sur une disposition similaire projetée en matière d’aménagement communal (art. 4)
  • L’article 5 remplace l’article 13 de la loi du 18 juillet 2018 afin de clarifier les règles sur les fonds forestiers et faciliter la restauration de biotopes protégés. Le SYVICOL soutient particulièrement la disposition permettant la conversion de boisements non indigènes en habitats d’intérêt communautaire, une mesure qui contribuera à la restauration écologique de certaines zones. (art. 5)
  • Le SYVICOL salue la suppression de certaines obligations d’autorisation pour le changement d’affectation de parcs et la dénudation des rives, tout en assouplissant les règles de compensation écologique. Il recommande pourtant d’introduire une exception pour l’abattage immédiat des arbres menaçant la sécurité, notamment après une tempête. (art. 6)
  • L’article 7 précise que l’Administration de la nature et des forêts réalisera ou fera réaliser l’expertise phytosanitaire pour les arbres remarquables, sans frais pour le demandeur. Le SYVICOL accueille favorablement cette mesure mais recommande une exception pour l’abattage immédiat des arbres dangereux, notamment après une tempête. (art. 7)
  • Le SYVICOL soutient le principe « Natur auf Zeit », qui simplifie les procédures administratives pour accélérer la construction de logements en permettant la réduction ou l'altération de biotopes récents en zone urbanisée. Ce principe offre aux communes une gestion plus flexible des espaces urbains, réduit les coûts et délais des projets, et permet aux propriétaires de laisser la nature se développer sans contraintes futures. Il estime pourtant que la durée de protection de quinze ans est trop courte. (art. 8)
  • Le SYVICOL soutient l’initiative de deux nouveaux rapports mais déplore le manque de précisions sur leur interaction avec les rapports européens existants et les études réalisées dans le cadre des plans d’aménagement. Il s'inquiète également de l’absence de clarté sur la question de savoir si les communes qui n’ont pas conclu de pacte nature doivent fournir des informations pour l’élaboration de ces rapports, et si oui, à quelles conditions. (art. 9)
  • L’article 14 introduit une disposition sur la continuité écologique du couvert boisé urbain, supprimant certaines obligations de compensation si un taux de couvert boisé d’au moins 20 % est maintenu, avec des simplifications accrues au-delà de 25 % et 30 %. Le SYVICOL soutient cette approche, qui réduit les contraintes administratives et financières pour les communes tout en favorisant la biodiversité et un cadre de vie de qualité. (art. 14)
  • L’article 15 prévoit la modification de l’article 28 relatif aux dérogations à la protection. Un motif de dérogation a été rajouté pour les espèces protégées particulièrement au niveau national, qui se sont établies en dehors de la zone verte : les projets de construction. Le SYVICOL accueille positivement la mesure en question, notamment au vu des défis à surmonter actuellement. (art. 15)
  • Concernant la réalisation et le respect des plans de gestion des zones protégées d’intérêt national, le SYVICOL regrette que le projet de loi n’intègre pas les communes, ni les syndicats de communes dans la phase de conception des plans d'entretien. Le projet de loi ne prévoit pas non plus que la mise en œuvre des plans de gestion puisse être confiée à des communes non-membres d’un syndicat de communes. (art. 20)
  • Le SYVICOL se réjouit du fait que le projet de loi prévoit, dans certains cas de figure, le régime de la déclaration des travaux : il regrette toutefois que son champ d’application ne soit pas plus vaste et se demande si la disposition est complète. (art. 22)
  • Les données de terrains et d’inventaire à rassembler pour une demande d’autorisation ont à présent une durée de validité de 6 ans afin de garantir une plus grande sécurité juridique : si les intentions de la disposition sont louables, le SYVICOL se pose un ensemble concernant son application. (art.23)
  • Le projet de loi prévoit un article décrivant la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation. Le texte prévoit à deux reprises une information du requérant lorsque le dossier est réputé complet, une fois de la part de l’ANF (paragraphe 4, alinéa 2) et une fois de la part du ministre (paragraphe 9, point 3°, alinéa 2) et ce, lorsqu’il y a absence de réponse de leur part. Ne s’expliquant pas la raison d’être de ces informations, le SYVICOL recommande de faire abstraction des phrases les mentionnant, ou de préciser l’objet de ces informations. (art. 24)
  • Le SYVICOL constate que la modification du délai de péremption des autorisations délivrées sur base de la loi modifiée du 18 juillet 2018, plus le principe d’une prorogation, introduit à nouveau une différence dans la durée de validité entre lesdites autorisations et les autorisations de construire. Il constate ensuite qu’il n’est pas fait mention du seul cas de silence vaut accord du projet de loi concernant les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts (art. 25)
  • Le SYVICOL salue le fait qu’il soit dorénavant possible de prévoir des pools compensatoires communaux : il regrette toutefois l’absence d’aides financières ainsi que la disparition de la possibilité d’échange avec des professionnels autres que ceux de l’ANF. (art.27)
  • Il craint que le principe de « compensation une fois pour toutes » soit difficilement réalisable. (art.29)
  • Le SYVICOL recommande à ce qu’un organisme neutre supervise l’évaluation des mesures réalisées dans le cadre de la « compensation une fois pour toutes », et se demande si l’Observatoire de l’environnement pourrait endosser ce rôle, ou du moins que ce dernier puisse formuler un avis dans le cadre de l’élaboration d’un plan de compensation. (art.29)
  • Le SYVICOL regrette que la modification de l’annexe 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 ne comprenne pas des dérogations pour des travaux sur constructions existantes en zone verte, bien qu’il lui semble que la thématique sera abordée dans le cadre d’un autre texte selon les mesures annoncées à la suite du groupe de travail « Méi, a méi séier bauen – la simplification administrative en marche ». (art.33)
  • Il constate de plus qu’il est indispensable que le Gouvernement, dans le cadre des différentes démarches entreprises en matière d’aménagement communal, d’environnement et d’énergie, agisse de sorte à élaborer des dispositions cohérentes et faciles à appréhender. (art.33)
  • La nouvelle définition de la forêt est plus adaptée à la réalité, le SYVICOL regrette toutefois qu’une surface minimale plus importante (deux hectares) ne soit toujours pas prise en compte depuis ses avis rendus dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur les forêts. (art. 34)
  • La réalisation des infrastructures vertes sera principalement à charge des communes (au moins pour les ¾ des 10 % de la surface totale des PAP NQ de plus de 20 ares ainsi que 10 % des terrains non bâtis d’une surface totale d’au moins 1 hectare dans les zones BEP des PAP QE) et consacrera une pratique déjà établie sur le terrain, tout en restreignant la marge de manœuvre des communes : le SYVICOL demande à élargir les cas de dérogations aux 10 %. (art.40)
  • Le SYVICOL estime en outre qu’il est important de connaître le contenu du règlement grand-ducal relatif aux infrastructures vertes afin de mesurer l’ampleur des conséquences du futur article 29ter. (art. 40)
  • Le SYVICOL se demande si les dispositions transitoires concernant les PAP NQ visés par le futur art. 29ter ne devraient pas prévoir les modifications desdits PAP NQ, voire prévoir un délai utile pour leur transposition, à l’instar de ce qui se passe au niveau du projet de loi n°8481 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. (art.41)

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