Matières
AV25-23-PL8480-Projet de loi n°8480 modifiant : 1° la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
Eléments-clés de l’avis
Les remarques générales se résument comme suit :
• Le SYVICOL se prononce contre l’introduction d’une procédure de déclaration de
travaux, de sorte à ne créer que deux catégories au lieu de trois : les travaux soumis à
autorisation et ceux, de faible importance, pouvant être réalisés sans démarche
administrative.
• En ce qui concerne le traitement des demandes d’autorisation, il propose que le délai de
deux mois prévu pour le contrôle de complétude soit remplacé par un délai de trois mois
couvrant aussi bien le contrôle de complétude que celui de conformité, car les deux ne
sont pas dissociables. Après l’expiration de ce délai, le bourgmestre disposerait d’un
délai d’un mois pour délivrer l’autorisation, de sorte que le délai global de quatre mois
prévu par le projet de loi ne soit pas dépassé.
• Il demande en outre la création d’une procédure de publication spécifique aux
autorisations de construire et la suspension du délai susmentionné pendant cette
procédure.
Pour ce qui est des remarques article par article, il y a lieu de souligner les points suivants :
• Le SYVICOL se félicite du fait que des dérogations aux exigences en matière
d’accessibilité pourront dorénavant être accordées pour des bâtiments bénéficiant d’une
protection communale, ce qui répond à une revendication de sa part. (art. 1er)
• Il salue également l’introduction de délais pour le traitement des demandes de
dérogation et de solutions d’effet équivalent. (art. 1er)
• En revanche, il s’oppose à ce que loi modifiée du 25 février 2022 relative au patrimoine
culturel soit modifiée de sorte à permettre l’application des dispositions relatives aux
évaluations des incidences sur le patrimoine archéologique et aux opérations
d’archéologie préventive à tous les travaux, et non plus aux seuls travaux soumis à
autorisation, comme cela est le cas actuellement. Il demande par conséquent soit
d’élargir d’une façon générale les dispenses prévues, soit de prévoir des exceptions
spécifiques pour les travaux de faible envergure. (art. 2 et 3)
• Une remarque analogue est formulée par rapport à la modification prévue à l’article 117,
point 1° de la même loi, qui prévoit une sanction pour la planification de certains travaux
dans la zone d’observation archéologique sans en informer le ministre au plus tard au
moment de l’introduction de la demande d’autorisation y relative. Le SYVICOL considère
que la suppression prévue de la référence à la demande d’autorisation viderait cette
disposition de son sens et propose donc de maintenir cette référence et de mentionner
en plus la déclaration des travaux (au cas où elle est introduite), respectivement le début
des travaux lorsqu’ils sont soumis ni à autorisation, ni à obligation de déclaration. (art. 6)
• Il constate qu’une modification similaire à celle proposée ci-dessus est projetée à l’article
129 de la même loi, qui prévoit une obligation d’informer le ministre de différents travaux
concernant un bâtiment bénéficiant d’une protection communale. Il propose cependant
de réduire le délai de préavis (3 mois) dans l’intérêt de l’accélération des procédures et
de préciser la forme que l’information en question doit prendre. (art. 7)
• En ce qui concerne les modifications prévues de la loi modifiée du 21 décembre 2009
relative au régime des permissions de voirie, le SYVICOL renvoie à ses remarques
concernant les procédures communales, qui s’appliquent en grande partie. Il soulève
cependant quelques différences, notamment l’obligation pour l’Administration de notifier
la réception du dossier (qui lui a été envoyé par lettre recommandée avec avis de
réception) et la précision qu’un dossier de demande d’une permission de voirie directe
ne peut être révisé qu’une seule fois. (art. 8 - 10)
• En ce qui concerne l’introduction de « limites bagatellaires », qui consiste à dispenser
certains travaux d’une autorisation et à les soumettre à une obligation de déclaration,
voire de les libérer de toute formalité, le SYVICOL souligne qu’il ne s’oppose pas au
principe, mais rappelle sa demande de renoncer à l’introduction de la procédure de
déclaration. (art. 11, paragraphes 1-3)
• En ce qui concerne plus particulièrement les travaux qui, dorénavant, ne seront soumis
ni à autorisation, ni à déclaration, il appelle à les définir avec prudence, pour éviter une
multitude de travaux irréguliers donnant lieu à des litiges. (art. 11, paragraphe 3)
• Le SYVICOL constate que l’introduction de délais pour le contrôle de complétude
(2 mois) et de conformité (4 mois) créera une charge administrative considérable, à
cause de l’obligation de recourir dans de nombreux cas à un envoi recommandé avec
avis de réception. (art. 11, paragraphe 5)
• Il demande par ailleurs de préciser que le délai endéans duquel le bourgmestre doit
procéder à un contrôle de complétude du dossier prend cours à partir de la réception de
ce dernier. (art. 11, paragraphe 6)
• Une autre précision demandée porte sur la question de savoir ce qui se passe lorsque
le dossier, après demande et réception de documents supplémentaires, reste incomplet.
(art. 11, paragraphe 6)
• Pour ce qui est du contrôle de conformité, le SYVCIOL demande de supprimer le délai
de 2 deux mois imposé au bourgmestre dans l’intérêt de la clarté du texte et en estimant que le contrôle en question doit de toute façon se situer après le contrôle de complétude
(délai de 2 mois) et avant l’échéance du délai global de quatre mois.
(art. 11, paragraphe 7)
• Considérant que ce délai est suspendu dans l’attente d’un dossier révisé et sachant que
la mise en conformité nécessite souvent plusieurs échanges de données, le SYVICOL
demande, soit de préciser que le dossier est clôturé s’il n’est pas conforme après une
première révision, soit d’accorder au bourgmestre un délai supplémentaire d’un mois
pour chaque analyse de documents révisés. (art. 11, paragraphe 7)
• Quant à la déclaration de travaux, il salue le fait que le délai d’un mois endéans duquel
le bourgmestre peut s’opposer ne court qu’à partir de la réception d’un dossier complet.
Il rend cependant attentif au fait que le texte ne prévoit pas d’information au déclarant
lorsque son dossier est complet, ce qui peut causer des incertitudes quant aux dates de
début et de fin du délai. (art. 11, paragraphe 10)
• Il s’étonne par ailleurs du fait que le projet de loi rend inapplicables les dispositions
procédurales pour certains projets du domaine des énergies renouvelables, alors que
figurent parmi ces dispositions des délais spécifiques pour les projets en question.
(Art. 11, paragraphes 12 et 13)
• Finalement, le SYVICOL propose de fixer dans le règlement grand-ducal déterminant
les travaux non soumis à autorisation de construire ou soumis à une déclaration de
travaux auprès du bourgmestre également le contenu obligatoire des dossiers à joindre
aux déclarations, afin que ces dispositions entrent en vigueur au même moment.
(Art. 12)
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